Taraflar dava açılmadan önce veya davanın görülmesi sırasında arabulucuya başvurma konusunda anlaşabilirler. Mahkeme de tarafları arabulucuya başvurmak konusunda; arabuluculuğun esasları, süreci ve hukuki sonuçları hakkında aydınlatıp, arabuluculuk yoluyla uyuşmazlığın çözülmesinin sosyal, ekonomik ve psikolojik açıdan faydalarının olabileceğini hatırlatarak onları teşvik edebilir.
Nasıl İşler?
– Les parties peuvent convenir de s’adresser à un médiateur avant l’ouverture de l’affaire ou pendant le procès. Le tribunal a également demandé aux parties de s’adresser au médiateur; Il peut les encourager en les éclairant sur les principes, le processus et les conséquences juridiques de la médiation et en leur rappelant qu’il peut y avoir des avantages sociaux, économiques et psychologiques à résoudre les conflits par la médiation.
-Les parties sont entièrement libres de s’adresser au médiateur, de poursuivre, de conclure ou d’abandonner le processus, et conviennent d’abord de conclure le différend par la médiation. Les parties ne peuvent en aucun cas être associées à ce processus et ne peuvent à aucun moment cesser de résoudre le différend par la médiation.
-Les parties ont des droits égaux à la fois lors de la demande au médiateur et tout au long du processus. Aucune des parties ne peut être exclue du processus de médiation et le droit de parole ne peut être restreint par rapport à l’autre.
– Le ou les médiateurs sont choisis par les parties, sauf décision contraire.
– Une fois le médiateur sélectionné, il invite les parties à la première réunion dès que possible.
– Le médiateur doit se comporter de manière impartiale lors de la conduite de l’activité de médiation et ne peut pas agir et soupçonner son impartialité.
– Les parties peuvent décider librement de la procédure de médiation, à condition qu’elles ne violent pas les règles légales impératives..
– Le médiateur, s’il n’est pas convenu par les parties; Il mène des activités de médiation en tenant compte de la nature du différend, des souhaits des parties et des procédures et principes requis pour un règlement rapide du différend.
– Sauf convention contraire des parties, le médiateur est tenu de garder confidentiels les informations et documents et autres dossiers qui lui sont soumis ou obtenus d’une autre manière dans le cadre de l’activité de médiation.
– Le médiateur ne peut pas fournir de conseils juridiques aux parties au cours du processus; il ne peut pas élaborer et imposer une proposition de solution ou un catalogue de recommandations, ni les forcer à se mettre d’accord sur une proposition de solution élaborée au cours des négociations. Toutefois, dans le cadre du règlement du différend, il ne saurait être considéré dans ce contexte qu’une proposition faite par l’une des parties soit transmise à l’autre par le médiateur et que sa déclaration soit prise.
– Si les parties déclarent qu’elles s’adresseront au médiateur après le dépôt de la plainte, le procès sera reporté par le tribunal pour une durée maximale de trois mois. Cette période peut être prolongée jusqu’à trois mois pour une fois, à la demande des parties ensemble.
– Les parties peuvent participer aux négociations de médiation soit personnellement, soit par l’intermédiaire de leurs représentants spécialement autorisés à la médiation.
– En cas de demande auprès du médiateur avant le dépôt de la plainte, le processus de médiation commence à fonctionner à partir de la date à laquelle les parties sont convenues de les inviter à la première réunion et le processus entre les parties et le médiateur est documenté. Dans le cas d’une demande au médiateur après le dépôt de l’action, ce processus commence à partir de la date à laquelle les parties au tribunal acceptent l’invitation à la médiation par les parties ou les parties déclarant leur accord de demander au médiateur par écrit, ou le procès-verbal de ces déclarations à l’audience.
– Le temps passé du début à la fin du processus de médiation n’est pas pris en compte dans le calcul du timeout et des périodes d’abaissement des droits.
– À la fin de l’activité de médiation, le procès-verbal convenu par les parties, ou le résultat de l’activité de médiation, est documenté en une minute. Ce document à délivrer par le médiateur est signé par le médiateur, les parties ou leurs mandataires. Si le document n’est pas signé par les parties ou leurs adjoints, il n’est signé par le médiateur qu’en motivant.
– Les parties décident des questions à rédiger, autres que la conclusion de l’activité, à la fin de l’activité de médiation. Le médiateur fait les explications nécessaires aux parties concernant ce procès-verbal et les résultats.
– En cas de fin de l’activité de médiation, le médiateur doit conserver la notification qui lui est faite de cette activité, les documents déposés et détenus et les procès-verbaux établis pour une durée de cinq ans.
– Le médiateur remet également une copie des dernières minutes des médias qu’il a préparées à l’issue de l’activité de médiation. Il envoie une copie de ce procès-verbal à la direction générale dans un délai d’un mois à compter de la fin de l’activité de médiation.
– La portée de l’accord conclu à l’issue de l’activité de médiation est déterminée par les parties, en cas de délivrance du document d’accord, ce document est signé par les parties et le médiateur.
– Si les parties parviennent à un accord à l’issue de l’activité de médiation, elles peuvent demander une annotation concernant le caractère exécutoire de ce document d’accord.